C’est quoi ?
Le PFRLR désigne un ensemble de principes juridiques fondamentaux qui, bien que non explicités dans le texte du préambule de la Constitution, sont réputés « solennellement » affirmés par le peuple français depuis 1946. Leur existence repose sur trois piliers :

- Origine historique – Le terme a été introduit dans le préambule de 1946 afin de satisfaire à la fois les démocrates‑chrétiens (qui y voyaient une protection de la liberté d’enseignement privé) et les partis de gauche (qui y reconnaissaient l’héritage législatif social de la IIIᵉ République). La plupart des principes qualifiés de PFRLR tirent donc leur source de lois adoptées sous la IIIᵉ République.
- Construction jurisprudentielle – Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, le juge constitutionnel a donné un contenu concret à ces principes non écrits. Pour être reconnu comme PFRLR, un principe doit répondre à trois critères cumulatifs :
- Fondamentalité : il doit porter sur une règle d’une importance majeure, d’une grande généralité et concerner les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l’organisation des pouvoirs publics.
- Base législative antérieure à 1946 : il doit être issu d’une loi votée sous un régime républicain antérieur à 1946.
- Application continue : il doit avoir été appliqué de façon constante depuis son adoption, sans aucune dérogation législative antérieure à 1946.
- Contenu et évolution – Les PFRLR peuvent se manifester soit comme des droits et libertés (ex. : liberté d’association, liberté de l’enseignement, liberté de conscience), soit comme des principes d’organisation judiciaire ou administrative (ex. : indépendance de la juridiction administrative, compétence exclusive de celle‑ci pour annuler les actes de la puissance publique). Au fil de la jurisprudence, certains de ces principes ont été rattachés à des normes écrites du bloc de constitutionnalité (déclaration de 1789, article 66 de la Constitution de 1958, etc.), tandis que d’autres restent exclusivement reconnus comme PFRLR.
Liste actuelle (09/10/2025) des PFRLR « en vigueur » :
- le respect des droits de la défense (Cons. const. 2 déc. 1976, n° 76-70 DC) ;
- la liberté individuelle (Cons. const. 12 janv. 1977, n° 76-75 DC) ;
- la liberté de conscience (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC, § 2 et 3) ;
- la liberté de l’enseignement (Cons. const. 23 nov. 1977, n° 77-87 DC) ;
- l’indépendance de la juridiction administrative (Cons. const. 22 juill. 1980, n° 80-119 DC §6) ;
- la garantie de l’indépendance des professeurs d’université (Cons. const. 20 janv. 1984, n° 83-165 DC) ;
- la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l’annulation des actes de la puissance publique (Cons. const. 23 janv. 1987, n° 86-224 DC, § 15) ;
- la compétence de l’autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière privée (Cons. const. 25 juill. 1989, n° 89-256 DC, § 23) ;
- la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées (Cons. const. 29 août 2002, n° 2002-461 DC, § 26)
- le maintien de la législation des départements d’Alsace et de Moselle tant qu’elle n’est pas remplacée (Cons. const. 5 août 2011, Sté SOMODIA, n° 2011-157 QPC, § 4).
Il convient toutefois de signaler que le Conseil d’État a également dégagé un PFRLR selon lequel l’État doit refuser d’extrader un étranger dans un but politique (CE, ass., 3 juill. 1996, Koné, n° 169219).
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