Auteur/autrice : Yannick Autret-Charron

  • Conseil Constitutionnel — Décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976

    La saisine

    Les députés soussignés ont l’honneur de déférer à la censure du Conseil constitutionnel les dispositions de l’article 13 article 19 de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail adoptée par l’Assemblée nationale et par le Sénat, ajoutant au Code du travail un article L263-2-1.
    Cet article dispose que le juge répressif, ayant retenu la responsabilité pénale d’un préposé à raison d’une infraction au Code du travail ayant provoqué la mort ou des blessures, aura le pouvoir de mettre les amendes prononcées à la charge de l’employeur, à l’égard duquel cependant aucune responsabilité pénale n’aurait été établie, ni retenue.
    Une pareille disposition contredit formellement le principe de la personnalité de la responsabilité pénale et le principe de la personnalité des peines, principes du Droit libéral qui sont exprimés à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.
    Par ces motifs et tous autres à suppléer ou à déduire les soussignés concluent qu’il plaise au Conseil constitutionnel déclarer les dispositions susvisées non-conformes à la Constitution

    La décision constitutionnelle

    Le Conseil constitutionnel,

    Saisi le 9 novembre 1976 par M Frédéric DUGOUJON, Mme Aliette CREPIN, MM Jean-Jacques FOUQUETEAU, Jacques SOUSTELLE, Max LEJEUNE, Edouard OLLIVRO, Jean-Marie DAILLET, Jean BROCARD, Roger CHINAUD, Guy de La VERPILLIÈRE, Marcel PAPET, Henri BAYARD, Jean HUCHON, Edouard SIMON, Jean BOYER, Pierre WEBER, Jean DURIEUX, Michel CARRIER, Bertrand DENIS, Maurice DOUSSET, Jean-Claude ROHEL, Didier JULIA, Lucien NEUWIRTH, Michel ALLONCLE, Paul RIVIERE, Francis HARDY, Robert BISSON, Emile BIZET, Gaston GIRARD, Pierre BOURDELLES, Jean TURCO, Marcel PUJOL, Henri GUILLERMIN, Paul VAUCLAIR, Henri GINOUX, Bernard MARIE, Lucien MEUNIER, Jacques LIMOUZY, Henri FERRETTI, Louis JOXE, Edouard FREDERIC-DUPONT, Emmanuel HAMEL, René QUENTIER, Jean FONTAINE, Pierre BAUDIS, Yves de KERVEGUEN, René FEIT, Jean BRAILLON, Mme Nicole de HAUTECLOCQUE, MM Robert WAGNER, René RADIUS, Jacques FOUCHIER, Louis SALLE, Jean VALLEIX, Henri de GASTINES, Jean CHAMBON, Julien SCHVARTZ, René METAYER, Raymond REJAUD, Eugène AUTHIER, Marcel HOFFER, Benjamin BRIAL, Claude-Gérard MARCUS, Augustin CHAUVET, Gérard GODON, Jacques PIOT, Rémy MONTAGNE, Roger PARTRAT, Roland BOUDET, Michel RABREAU, Michel INCHAUSPE, Raymond VALENET, Lucien RICHARD, Christian de la MALENE, Gabriel KASPEREIT, Jean-Marie COMMENAY, Georges MESMIN, Jean-Paul PALEWSKI, André AUDINOT, Pierre WEISENHORN, Jacques CRESSARD, Pierre NOAL, députés à l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 61 de la Constitution, du texte de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement, et notamment de l’article 19 de ladite loi ;

    Vu la Constitution ;

    Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

    Ouï le rapporteur en son rapport ;

    1. Considérant que l’article 19 de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a pour objet de donner au tribunal la faculté, « compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé », lorsque l’infraction aux règles d’hygiène ou de sécurité du travail commise par un préposé a provoqué un décès, des blessures ou une maladie, de « décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur » ;
    2. Considérant que ces dispositions, desquelles il peut résulter une mise à la charge de l’employeur du paiement, en totalité ou en partie, des amendes et des frais de justice, ne portent atteinte, sous réserve du respect des droits de la défense, tels qu’ils résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, à aucune disposition de la Constitution ni à aucun autre principe de valeur constitutionnelle applicable en matière pénale ;
    3. Considérant qu’en l’état il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

    Décide :

    Article premier :
    Sont déclarées, sous la réserve ci-dessus énoncée, non contraires à la Constitution les dispositions de la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail, soumise à l’examen du Conseil constitutionnel.

    Article 2 :
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

    Journal officiel du 7 décembre 1976, page 7052
    Recueil, p. 39
    ECLI : FR : CC : 1976 : 1976.70.DC

    Références juridiques en vigueur à la date de la décision constitutionnelle

    article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

    « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »

    Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

    Le président du conseil des ministres,

    Vu la Constitution, et notamment son titre VII et son article 92 ;
    Le conseil d’Etat entendu ;
    Le conseil des ministres entendu ;

    Titre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel (Articles 1 à 12)

    Article 1

    Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par des décisions du Président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du président du Sénat.

    Le président du Conseil constitutionnel est nommé par décision du Président de la République. Il est choisi parmi les membres du conseil, nommés ou de droit.

    Les décisions ci-dessus sont publiées au Journal officiel.

    Article 2

    Le premier Conseil constitutionnel comprend trois membres désignés pour trois ans, trois membres désignés pour six ans et trois membres désignés pour neuf ans. Le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série.

    Article 3

    Avant d’entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République.

    Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil.

    Acte est dressé de la prestation de serment.

    Article 4

    Les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement ou du Conseil économique et social.

    Les membres du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique et social nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s’ils n’ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination délai.

    Les membres du Conseil constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou élus à l’une des deux assemblées du Parlement ou désignés comme membres du Conseil économique et social sont remplacés dans leurs fonctions.

    Article 5

    Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être nommés à aucun emploi public ni, s’ils sont fonctionnaires publics, recevoir une promotion au choix.

    Article 6

    Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l’Etat classés hors échelle.

    Les indemnités sont réduites de moitié pour les membres du Conseil qui continuent d’exercer une activité compatible avec leur fonction.

    Article 7

    Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions.

    Article 8

    Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil huit jours au moins avant l’expiration de leurs fonctions.

    Article 9

    Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.

    Article 10

    Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du Conseil ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politiques.

    Il est alors pourvu au remplacement dans la huitaine.

    Article 11

    Les règles posées à l’article 10 ci-dessus sont applicables aux membres du Conseil constitutionnel qu’une incapacité physique permanente empêche définitivement d’exercer leurs fonctions.

    Article 12

    Les membres du Conseil constitutionnel désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. A l’expiration de ce mandat, ils peuvent être nommés comme membre du Conseil constitutionnel s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de trois ans.

    Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel (Articles 13 à 54)

    Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 13 à 16)
    Article 13

    Le Conseil constitutionnel se réunit sur la convocation de son président ou en cas d’empêchement de celui-ci sur la convocation du plus âgé de ses membres.

    Article 14

    Les décisions et les avis du Conseil constitutionnel sont rendus par sept conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal.

    Article 15

    Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, détermine l’organisation du secrétariat général.

    Article 16

    Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil constitutionnel sont inscrits au budget général. Le président est ordonnateur des dépenses.

    Chapitre II : Des déclarations de conformité à la Constitution. (Articles 17 à 23)
    Article 17

    Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence.

    Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l’une ou l’autre assemblée sont transmis au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée.

    Article 18

    Lorsqu’une loi est déférée au Conseil constitutionnel à l’initiative de parlementaires, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d’au moins soixante députés ou soixante sénateurs.

    Le Conseil constitutionnel, saisi conformément aux articles 54 ou 61 (alinéa 2) de la Constitution, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées.

    Article 19

    L’appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d’un membre du Conseil dans les délais fixés par le troisième alinéa de l’article 61 de la Constitution.

    Article 20

    La déclaration du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal officiel.

    Article 21

    La publication d’une déclaration du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.

    Article 22

    Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée.

    Article 23

    Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l’exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture.

    Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que le règlement parlementaire qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par l’assemblée qui l’a votée.

    Chapitre III : De l’examen des textes de forme législative (Articles 24 à 26)
    Article 24

    Dans les cas prévus à l’article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.

    Article 25

    Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d’un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l’urgence.

    Article 26

    Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.

    Chapitre IV : De l’examen des fins de non-recevoir (Articles 27 à 29)
    Article 27

    Au cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l’amendement auquel le Gouvernement a apposé l’irrecevabilité est immédiatement suspendue.

    L’autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l’autorité qui a également compétence à cet effet selon l’article 41 de la Constitution.

    Article 28

    Le Conseil se prononce dans le délai de huit jours par une déclaration motivée.

    Article 29

    La déclaration est notifiée au président de l’assemblée intéressée et au premier ministre.

    Chapitre V : De l’exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République (Articles 30 à 31)
    Article 30

    Les attributions du Conseil constitutionnel en matière d’élection à la Présidence de la République sont déterminées par la loi organique relative à cette élection.

    Article 31

    Lorsqu’il est saisi par le Gouvernement, dans le cas prévu à l’article 7 de la Constitution, pour constater l’empêchement du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.

    Chapitre VI : Du contentieux de l’élection des députés et des sénateurs (Articles 32 à 45)
    Article 32

    Le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des territoires d’outre-mer communiquent sans délai à l’assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.

    Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet ou le chef du territoire joint l’expédition de l’acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours information.

    Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles du territoire. Ils ne peuvent être communiqués qu’au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.

    Article 33

    L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

    Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature.

    Article 34

    Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire.

    Le préfet ou le chef du territoire avisent, par télégramme, le secrétariat général et assurent la transmission de la requête dont ils ont été saisis.

    Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l’assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

    Article 35

    Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation invoqués.

    Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d’une partie de ces pièces.

    La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement.

    Article 36

    Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l’Assemblée nationale.

    Chaque année, dans la première quinzaine d’octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil d’Etat et les conseillers référendaires à la cour des comptes.

    Les rapporteurs adjoints n’ont pas voix délibérative.

    Article 37

    Dès réception d’une requête, le président en confie l’examen à l’une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

    Article 38

    Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.

    Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection.

    La décision est aussitôt notifiée à l’assemblée intéressée.

    Article 39

    Dans les autres cas, avis est donné au membre du Parlement dont l’élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

    Article 40

    Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.

    La décision est aussitôt notifiée à l’assemblée intéressée.

    Article 41

    Lorsqu’il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l’élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

    Article 42

    Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l’élection.

    Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

    Article 43

    Le Conseil et les sections peuvent commettre l’un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction.

    Article 44

    Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l’occasion de la requête. En ce cas, sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont il est saisi.

    Article 45

    Sous réserve d’un cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.

    Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats (Articles 46 à 51)
    Article 46

    Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

    Article 47

    Le Conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant la liste des organisations habilitées à user des moyens officiels de propagande.

    Article 48

    Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l’accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.

    Article 49

    Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.

    Article 50

    Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

    Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

    Article 51

    Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du référendum. Mention de la proclamation est faite dans le décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple.

    Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles. (Articles 52 à 54)
    Article 52

    Lorsqu’il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 16 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.

    Article 53

    Il émet un avis sur la réunion des conditions exigées par le texte visé à l’article précédent. Cet avis est motivé et publié.

    Article 54

    Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu’il se propose de prendre.

    Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.

    Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires (Articles 55 à 60)

    Article 55

    Les modalités d’application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d’Etat.

    Article 56

    Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d’instruction prévues aux articles 42 et 43 sous la direction d’un rapporteur.

    Article 57

    La commission prévue à l’alinéa 7 de l’article 91 de la Constitution exercera les attributions conférées au Conseil constitutionnel par l’article 58 de la Constitution, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l’élection du Président de la République, et les attributions conférées à ce même Conseil par l’article 59 de la Constitution, conformément aux dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l’exception des dispositions prévoyant la création de sections au sein du Conseil, jusqu’à l’installation du Conseil constitutionnel.

    Article 58

    Cette commission examinera les contestations concernant l’élection des sénateurs élus le 8 juin 1958 ainsi que des sénateurs élus depuis cette date qui lui seront transmises par le bureau du Sénat dans le délai de dix jours suivant la publication de la présente ordonnance. Elle statuera sur lesdites contestations d’après la législation en vigueur à la date de l’élection et dans les conditions prévues par le présente texte.

    La commission instituera elle-même son secrétariat et pourra faire appel à des rapporteurs choisis dans les grands corps de l’Etat.

    Article 59

    Dès l’installation des membres du Conseil constitutionnel, la commission transmet au Conseil les dossiers des affaires dont elle a été saisie et sur lesquelles elle n’a pas encore statué.

    Article 60

    Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir que quinze jours après l’installation de l’ensemble de ses membres.

    Article 61

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.


    Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

    Le ministre d’Etat, GUY MOLLET.
    Le ministre d’Etat, PIERRE PFLIMLIN.
    Le ministre d’Etat, LOUIS JACQUINOT.
    Le ministre d’Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

    Article L263-2-1 du Code du Travail — version en vigueur du 07 décembre 1976

    « Lorsqu’une des infractions énumérées à l’alinéa 1er de l’article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur. »

    Article 319 du Code Pénal — version en vigueur du 07 décembre 1976

    « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans sanction, durée, montant et d’une amende de 100.000 F à 2.000.000 F taux résultant de la loi du 29 décembre 1957. »

    Article 320 du Code Pénal — version en vigueur du 07 décembre 1976

    « S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de six jours, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. »

    Documents

    Compte rendu de la séance du 2 décembre 1976

    Journal officiel de la République française. Lois et décrets (version papier numérisée) n° 0285 du 07/12/1976

  • État ou l’État

    Voici une notion qui est toujours confondu avec la nation, la Nation, le pays, la République et la Monarchie. L’État n’est pas une nation ni une Nation, ni le pays encore moins une République et une Monarchie.

    Dans le but de se comprendre, il faut une définition commune et pour cela il vous est exposé des définitions pour ensuite en faire une synthèse.

    Quelques définitions de dictionnaires :

    Lexique des termes juridiques 2025-2026, Dalloz

    [ Droit constitutionnel/ Droit international public] Terme prenant systématiquement une majuscule dans les acceptions suivantes :

    • Personne morale de droit public, exerçant son autorité sur un territoire et sur une population et titulaire de la souveraineté.
      • Voir : Nation, Souveraineté de l’État.
    • Dans un sens plus étroit et concret : ensemble des organes politiques, des gouvernants, par opposition aux gouvernés (voir par ex. le thème de la « réforme de l’État ».).

    Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition (actuelle)

    […]

    III. Avec une majuscule.

    1. Autorité souveraine qui, par l’exercice de ses pouvoirs, représente et garantit l’unité et le fonctionnement d’une société sur un territoire défini. L’autorité de l’État. La souveraineté de l’État. Les lois fondamentales de l’État. Les droits de l’État et ceux de l’individu. L’intérêt supérieur de l’État. Avoir le sens de l’État, du service de l’État. Assurer la continuité de l’État. La forme démocratique, aristocratique de l’État. Changer la forme de l’État. Troubler l’État. Conspirer contre l’État. Les serviteurs de l’État, ceux qui sont investis d’une charge publique.
      ▪ Expr. Coup d’État, action de force illégale dont l’objet est de renverser le pouvoir en place. Faire, fomenter, risquer un coup d’État. Une tentative de coup d’État. Crime d’État, qui intéresse la sûreté de l’État. Religion d’État, religion officielle dans un pays. La séparation de l’Église et de l’État, disposition légale ne reconnaissant aux Églises qu’un statut de droit privé. Secret d’État, dont la révélation pourrait mettre l’État en danger. Affaire d’État, affaire qui touche à l’intérêt public et, fig. et fam., affaire très importante. Du moindre incident, il fait une affaire d’État. Raison d’État, principe au nom duquel un gouvernement subordonne la conduite des affaires publiques au seul intérêt supérieur de l’État, fût-ce à l’encontre de la loi. Invoquer la raison d’État. Homme d’État, qui exerce ou a exercé de manière remarquée de hautes charges gouvernementales. Un grand, un véritable homme d’État. Avoir une stature d’homme d’État.
      ▪ Spécialement. État dans l’État, groupement, organisé ou non, ayant pris une puissance telle qu’il fait ou peut faire échec à l’autorité de l’État. Richelieu ne tolérait aucun État dans l’État. Les Jésuites furent accusés de constituer un État dans l’État. Naguère, ce syndicat formait un État dans l’État.
      ▪ État-patron, considéré comme employeur unique ou prépondérant. État-gendarme, dont l’action vise avant tout au maintien de l’ordre et à la répression des délits. État-providence, dont on attend qu’il subvienne aux besoins matériels des citoyens.
    2. Le gouvernement, l’administration, l’ensemble des pouvoirs publics d’un pays. Chef de l’État, celui qui exerce dans son pays les fonctions suprêmes. Une conférence de chefs d’État. Visite d’État, visite que fait ès qualités un chef d’État dans un pays étranger. Ministre d’État, voir Ministre. Secrétaire d’État, voir Secrétaire. Sous-secrétaire d’État, voir Sous-secrétaire. Les grands corps de l’État. Le Conseil d’État. La Cour de sûreté de l’État. Armée, police d’État. Les rouages, l’appareil, les services de l’État. Organismes d’État, relevant de l’État ou auxquels l’État délègue en certains domaines le pouvoir d’exercer ses prérogatives. Un agent de l’État. Servir l’État. Réformer l’État. Les rapports de l’État avec les collectivités locales. État centralisé, décentralisé. État démocratique, autoritaire, totalitaire. Les pensionnés de l’État. Le budget, les finances de l’État. Les ressources de l’État. Une subvention de l’État. Enseignement, lycées d’État. Un diplôme d’État, délivré par une autorité agissant au nom de l’État et reconnu par lui. En France, le doctorat d’État est le plus élevé des doctorats. Radiodiffusion, télévision d’État. Les deniers de l’État, les fonds publics. Emprunt d’État. Ces bâtiments sont la propriété de l’État. Domaine, monopole de l’État. Spécialement. Capitalisme, socialisme d’État, où l’État exerce un rôle prédominant dans la production ou la répartition des richesses.
      ▪ Marque de domaine :histoire. L’État français, nom pris par le régime instauré à Vichy après l’armistice de 1940.
    3. Pays, territoire soumis à une autorité politique ; peuple constitué en corps de nation. Un grand, un petit État. L’État italien. L’État belge. Les États européens. Les États-Unis d’Amérique ou, elliptiquement, les États-Unis. Les États pontificaux. Les jeunes États africains. Les États membres de l’Organisation des Nations unies. État unitaire, dans lequel le gouvernement central réunit tous les pouvoirs d’ordre législatif ou juridictionnel. État fédéral, réunion de plusieurs collectivités territoriales auxquelles il se superpose et qui lui délèguent une part de leur souveraineté, principalement dans le domaine des affaires étrangères et de la défense. État fédéré, qui fait partie d’une fédération, d’un État fédéral. États confédérés, voir Confédération. Les représentants d’un État. Les ressortissants d’un État. La France a récemment reconnu cet État. Reconnaître les frontières internationales d’un État. État souverain.
      ▪ Class. Au pluriel. Possessions d’un monarque. Un prince soucieux de défendre, d’agrandir ses États.

    Lexique de science politique, 2017, Dalloz.

    1. [Instit. et rég.] Système de domination caractérisé par la formation d’institutions politiques distinctes de la société, doté de la personnalité morale et des moyens d’exercice de la souveraineté sur un territoire et sa population.
      L’État s’incarne dans des organes — tels le chef de l’État, le Parlement, le gouvernement, l’ordre judiciaire — et dans un ensemble de structures organisationnelles — les administrations publiques. Dans les régimes démocratiques modernes, ces organes puisent leur légitimité dans le consentement du peuple, conformément aux dispositions de la constitution.
      Il est devenu classique de distinguer l’État de la «société civile» (ensemble des individus, des communautés et des groupes privés), dont il est censé assurer la sécurité et protéger les libertés par l édiction de règles de droit et la monopolisation de la violence physique légitime.
      Enfin, l’État ayant pour mission de promouvoir le bien commun (associé, en France, à la notion d’intérêt général), son action n’est pas censée servir des intérêts particuliers. Le périmètre de son action et l ampleur des services qu il fournit à la population varient selon les périodes et selon les pays.
    2. [Hist po] L’État ne saurait, toutefois, se confondre avec une forme quelconque de régime politique. L’État moderne s’est progressivement construit en Europe, à la fin du Moyen Âge, au moment où l’unification des territoires, la centralisation politique et l’essor du système monarchique mettaient fin à la dispersion des pouvoirs seigneuriaux qui caractérisait le système féodal. Les besoins financiers nécessités par les guerres ont conduit à instituer une fiscalité pour alimenter le trésor royal, ainsi qu à mettre en place des moyens administratifs nécessaires à la perception de l’impôt.
      Si l’État monarchique se caractérise par la concentration du pouvoir entre les mains du roi, c’est bien la souveraineté qui, tout en s’incarnant dans le monarque, définit l’État. Ce principe, élaboré par Jean Bodin (Les Six livres de la République 1576), permet d’opérer une distinction théorique fondamentale entre l’État — dont la souveraineté est absolue, indivisible, continue et impersonnelle — et le «gouvernement» — qui n’est que l’agent de l’État. Pour autant, en France, l’identification de l’État à la personne du souverain de «droit divin» a continué de légitimer l’absolutisme monarchique du XVIIe siècle jusqu’à la Révolution française.
      Les révolutionnaires de 1789 ont sensiblement fait évoluer la théorie de l’État, en considérant que la souveraineté résidait dans la nation (entité abstraite incarnant la «communauté des citoyens») à qui, désormais, est reconnu le droit de choisir ses institutions politiques, c’est-à-dire son mode de gouvernement. L’État, la souveraineté et la nation sont, à partir de ce moment, les éléments indissociables constitutifs de l’ordre politique. À cet égard, de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1950-1960 (décolonisation), la référence à l’«État-nation» a servi de fondement aux revendications des peuples luttant pour s’affranchir de la domination impériale ; dans ce contexte, la création d’un État souverain constituait bel et bien l’aboutissement de la lutte de libération «nationale».
      Au XXe siècle, les expériences totalitaires (ex : Union Soviétique et Allemagne nazie) ont été l’occasion d’une prise de contrôle des organes de l’État par le parti unique au pouvoir. De même, dans les régimes autoritaires, une minorité au pouvoir — qu’elle soit civile ou militaire — instrumentalise l’État pour renforcer son contrôle sur la société.
    3. [Adm. pub.] Dans le langage courant, l’État désigne souvent une réalité matérielle : l’ensemble des administrations publiques. La notion sert ainsi à désigner l’appareil par lequel l’État intervient dans la société.
      En France, cette identification tient au fait que l’action publique dépend largement de l’administration, de ses réglementations et prescriptions. Autrement dit, l’interlocuteur étatique quotidien du citoyen revêt la forme d un fonctionnaire ou d un agent d un service public.
    4. [Instit. et rég.] Le pouvoir dont l’État est traditionnellement investi fait l’objet, depuis une trentaine d’années, de recompositions sous l’effet de plusieurs facteurs.
      Tout d’abord, en Europe, les États membres de l’Union européenne ont accepté de transférer une partie de leur souveraineté à des institutions supranationales et, parallèlement, ont progressivement soumis leur ordre juridique national au droit communautaire.
      Ensuite, le mouvement favorable à la décentralisation a conduit à transférer aux collectivités territoriales des compétences relevant antérieurement de l’État (ex. : Espagne, France, Italie, Royaume-Uni).
      Enfin, dans la plupart des pays à l’économie avancée, l’influence croissante des théories économiques néolibérales depuis la fin des années 1970 (le «tournant néolibéral») a incité à la privatisation des entreprises publiques et à la réorganisation de l’administration publique selon des règles et des techniques pratiquées dans le secteur privé. La réforme de l’État, telle qu’elle est conçue en France, est au premier chef celle de l’administration. Elle tend ainsi à réduire la différence entre le domaine public et le monde privé.

    Synthèse des définitions

    Voici une synthèse structurée des différentes définitions de l’« État ». L’État dispose d’une dimension juridique et institutionnelle, d’une fonctionnalité et de missions, d’une souveraineté et d’une légitimité, de relations avec les tiers, de qualificatifs diversifiés et pour finir d’un sens vernaculaire.

    1. La dimension juridique et institutionnelle
      C’est une personne morale de droit public : l’État possède la personnalité juridique et exerce son autorité souveraine sur un territoire et une population.
      Il a des organes politiques : chef de l’État, parlement, gouvernement, justice – ils incarnent la puissance publique.
      Il monopolise la violence légitime : l’État détient le droit exclusif d’utiliser la force physique pour garantir l’ordre.
    2. Sa fonctionnalité et ses missions
      Il est le garant de l’unité et du bon fonctionnement : il assure la cohésion sociale, la sécurité et la protection des libertés.
      Il promeut le bien commun : il agit au nom de l’intérêt général, en évitant les intérêts particuliers.
      Il est prestataire de services publics : administration, santé, éducation, sécurité, etc. (ex. : « État‑providence », « État‑gendarme »).
      Ses missions sont définit par le Politique.
    3. Sa souveraineté et sa légitimité
      La souveraineté est pouvoir suprême, ultime, continu, indivisible et impersonnel.
      Sa source de légitimité repose sur le consentement du peuple au pouvoir constituant instaurant l’État (croyance divin, contrat social…).
      La raison d’État est un principe selon lequel l’État peut placer l’intérêt supérieur au-dessus de la loi lorsqu’il estime que sa survie ou la sécurité nationale est en jeu.
    4. Ses relations avec d’autres entités
      La distinction État / société civile : l’État est distinct du secteur privé et des organisations non étatiques, mais interagit avec eux (régulation, partenariat).
      L’État‑nation est la combinaison de la souveraineté territoriale et de l’identité nationale.
      L’État‑fédéral ou unitaire sont des formes de répartition du pouvoir entre le centre et les collectivités territoriales.
    5. Les formes de régime de l’État
      Il y a des formes de régime : démocratique, autoritaire, totalitaire, etc.
    6. En usage quotidien
      « L’État » est l’appareil administratif : fonctionnaires, services publics, institutions que le citoyen rencontre au quotidien.

    Points clés à retenir

    L’État combine trois dimensions : juridique (personne morale souveraine), institutionnelle (organes et structures) et fonctionnelle (mission de service public et de garantie de l’ordre).
    Sa légitimité repose aujourd’hui sur le consentement populaire, même si le concept de souveraineté reste central.

    La définition retenue pour le site est

  • « Le consensus néolibéral a fini par tuer l’espoir en politique » par George Monbiot

    Résumé

    George Monbiot, essayiste britannique, critique le néolibéralisme, une idéologie qui a réussi à faire croire que les choix politiques sont subordonnés aux décisions économiques. Ce système, en remplaçant le choix politique par le choix économique, conduit à l’oligarchie et affaiblit la démocratie. Monbiot explique que le consensus néolibéral des grands partis a tué l’espoir en politique, permettant l’émergence de leaders autoritaires et populistes comme Donald Trump et Javier Milei. Ces leaders, soutenus par des “capitalistes seigneurs de guerre”, cherchent à démolir les services publics et à instaurer un pouvoir privé. Monbiot souligne que le néolibéralisme a favorisé l’apathie politique en désenchantant la politique et en individualisant les responsabilités. Pour contrer cela, il appelle à un effort collectif pour proposer un récit alternatif, en s’inspirant notamment des pays du Sud global.

  • À La Réunion, le vivre-ensemble à l’épreuve de la crise de Mayotte par Par Nathalie Guibert et Jérôme Talpin

    Résumé

    À La Réunion, la crise humanitaire à Mayotte après le cyclone Chido met à l’épreuve le vivre-ensemble multiculturel de l’île. Le 20-Décembre, jour de l’abolition de l’esclavage, célèbre le métissage réunionnais, mais les tensions contre les Mahorais révèlent des fragilités sociales. Les Mahorais, souvent perçus comme des boucs émissaires, sont victimes de racisme et de violences, exacerbant les peurs locales. Les élus et la société civile tentent de préserver l’harmonie, mais les inégalités et la pauvreté menacent ce modèle. La créolisation reste un pilier culturel fort, mais les défis migratoires et sociaux nécessitent des solutions urgentes pour maintenir la cohésion.

  • La Religion

    La Religion est un thème complexe à aborder. Commençons par des définitions.

    Définition de l’Académie Française

    « 1. Ensemble de relations qu’établissent et entretiennent les individus avec des forces ou des êtres auxquels ils attribuent une réalité surnaturelle et un caractère sacré. Science et religion. Philosophie de la religion. « La religion est l’opium du peuple », expression tirée de la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, de Karl Marx.

    • Par extension. Système de croyances et de pratiques spirituelles propres à une communauté dont les membres partagent la même foi. Embrasser, adopter, professer, pratiquer une religion. Abjurer, renier sa religion. Les croyants, les fidèles d’une religion. Les ministres d’une religion. L’histoire des religions. Le Proche-Orient est considéré comme un carrefour de religions.
    • Religion monothéiste, polythéiste. Religion animiste, fétichiste. La religion des anciens Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Celtes. Religions à mystères, voir MystèreLa religion des Incas, des Mayas.
    • La religion chrétienne, du Christ ou de Jésus-Christ. La religion juive, judaïque, israélite, la religion de Moïse. La religion musulmane, islamique, la religion de Mahomet. La religion védique, brahmanique, hindoue.
    • Au sein du christianisme. Les religions catholique, orthodoxe, protestante. La religion anglicane. La religion réformée, désigne, à partir du XVIe siècle, le protestantisme et en particulier le calvinisme (on a dit aussi péjorativement, au XVIIe siècle, la religion prétendue réformée ou, par abréviation, la R.P.R.). Religion luthérienne ou de Luther, calviniste ou de Calvin.
    •  Loc. Religion révélée, dont les dogmes sont fondés sur la manifestation directe de la pensée et de la volonté de Dieu. Religions du Livre, désigne, dans la langue courante, les religions fondées sur des textes sacrés contenant une révélation. Le judaïsme, le christianisme et l’islam sont dits religions du Livre. Religion d’État, reconnue comme officielle par un État qui lui confère un statut privilégié, voire exclusif.
    • S’emploie aussi au sens de Piété, dévotion. Avoir de la religion. C’est un homme sans religion, qui a beaucoup de religion.

      Titre célèbre : Les Deux Sources de la morale et de la religion, d’Henri Bergson (1932).

    2. Absolument. Désignait naguère le catholicisme, la foi catholique, par opposition aux croyances de ceux qui, ne reconnaissant pas la foi de l’Église, étaient jugés hérétiques, infidèles, ou par opposition à l’athéisme, ou au libertinage au sens classique du terme. Ce prince fut le rempart de la religion. Les serviteurs de la religion, de la vraie religion. S’écarter de la religion. Il a été élevé dans la religion. Les secours de la religion, les sacrements. Il est mort privé des secours de la religion.

    • Avec une majuscule, a parfois désigné le protestantisme. Il est de la Religion. Marque de domaine : histoire. Les guerres de Religion, les luttes armées qui opposèrent catholiques et protestants dans la seconde moitié du XVIe siècle en France.
    • Avec une majuscule, a parfois désigné le protestantisme. Il est de la Religion. Marque de domaine :histoire. Les guerres de Religion, les luttes armées qui opposèrent catholiques et protestants dans la seconde moitié du XVIe siècle en France.
    • S’emploie encore aujourd’hui pour désigner l’état des religieux qui ont fait vœu de consacrer leur vie à Dieu en suivant une règle approuvée par l’Église. Entrer en religion. Vœux de religion, voir VœuNom de religion, que les religieux et religieuses prennent ou reçoivent en entrant dans certains ordres. Edith Stein prit comme nom de religion celui de sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Par métonymie. Très vieilli. Maison religieuse, monastère, couvent. Prêcher dans des religions. A aussi désigné l’ordre de Malte. Ce chevalier avait servi longtemps la religion. Les galères de la religion.

    3. Par analogie. Système spéculatif construit autour de la notion d’Être suprême. Religion naturelle, expression employée au XVIIIe siècle pour désigner, par opposition aux religions établies, une doctrine selon laquelle, par le libre exercice de sa raison et indépendamment de toute révélation, l’homme postule nécessairement l’existence d’un Dieu créateur et providentiel, l’immortalité de l’âme, le caractère infaillible de la conscience morale. La croyance en la loi naturelle est un des fondements de la religion naturelle. La religion positiviste ou religion de l’Humanité, au XIXe siècle, système d’Auguste Comte et de ses disciples instaurant une religion universelle qui accueillerait tous ceux qui contribuent au progrès et rendrait un culte au « Grand-Être », terme désignant l’ensemble de la société humaine. Au XXe siècle, on a employé l’expression « religion séculière » pour désigner certaines idéologies politiques.

    4. Fig. Sentiment de respect, d’obligation scrupuleuse envers ce à quoi on confère une valeur suprême, un caractère presque sacré. Avoir la religion du travail, de l’amitié. Il observe avec religion toutes vos prescriptions. Expr. Se faire une religion de quelque chose ou, vieilli, faire, se faire un point de religion de quelque chose, s’en faire un devoir rigoureux. Il tient au secret, il en fait un point de religion.

    • Par extension. Avis, opinion. Ma religion est faite sur ce point. Éclairer la religion du tribunal, lui apporter les précisions qui permettent de juger en connaissance de cause. Ce nouveau témoignage a ébranlé la religion des juges. »

    Définition du Lexique de sociologie – 6e édition – Dalloz – 2020

    Religion

    « En sociologie il existe plusieurs conceptions de la religion.

    L’analyse de la religion élaborée par Karl Marx est à la fois sociologique, philosophique et politique. Pour lui la religion est « la conscience inversée du monde ». C’est une « théorie générale de ce monde », mais une théorie mystifiée, une composante de l’idéologie. La religion a donc un caractère contradictoire : elle exprime la réalité des souffrances et des aspirations des hommes et elle contribue à leur aliénation :

    « La détresse religieuse est, pour une part, l’expression de la détresse réelle et, pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans coeur, comme elle est l’esprit des conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple ».

    La formule « la religion est l’opium du peuple » à laquelle on réduit trop souvent la pensée de Karl Marx est donc une simplification abusive de son analyse du fait religieux. Selon Émile Durkheim, la religion est un

    « système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’està dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale appelée Église, tous ceux qui y adhèrent ».

    Pour lui, la religion est l’expression de la transcendance du social :

    « La société a tout ce qu’il faut pour éveiller dans les esprits, par la seule action qu’elle exerce sur eux, la sensation du divin […] la force religieuse n’est que le sentiment que la collectivité inspire à ses membres, mais projeté hors des consciences qui l’éprouvent et objectivé ».

    Max Weber, pour sa part, se refuse à définir une essence du religieux; pour lui la religion est « une espèce particulière de façon d’agir en communauté ». Pour Danièle Hervieu-Léger, une religion est une « modalité particulière du croire qui a en propre d’en appeler à l’autorité légitimatrice d’une tradition ». Jean-Paul Willaime propose la définition suivante : la religion est « une communication symbolique régulière par rites et croyances se rapportant à un charisme fondateur et générant une filiation ».

    ➜ Croyance, Église, Fondamentalisme, Groupement hiérocratique, Intégrisme, Mana, Numineux, Profane, Radicalisme religieux, Recomposition du religieux, Rite, Sacré, Secte.

    Religion civile

    Pour Jean Jacques Rousseau, dogme sur lequel doit être fondée une société républicaine. Cette notion est fondamentalement attachée à celle de laïcité. Pour Rousseau, toute société « ne saurait être édifiée sans l’appui d’une transcendance », qui dans une société républicaine doit reposer sur une « profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogme de religion, mais comme sentiment de sociabilité sans lesquels il est impossible d’être bon citoyen ». Chez Rousseau, la religion civile constitue donc le fondement du contrat social. Pour illustrer cette nécessité de laïcisation des sociétés républicaines, Rousseau évoque l’exemple du mariage qui selon lui doit être exclusivement « un contrat civil ayant des effets civils ». Si cette institution devait être le monopole d’un clergé celui-ci détiendrait les clés de l’intégration sociale en décidant de qui peut et de qui ne peut pas se marier.

    ➜ Républicanisme, République. »

    Définition du Lexique de science politique
    – 4e édition – Dalloz – 2017

    Religion civile

    « [Idées po] Expression désignant l’ensemble de valeurs universelles accessibles à tous et constitutives de l’adhésion des citoyens à la communauté politique.

    Dans la pensée philosophique la religion civile renvoie ainsi au socle des valeurs fondamentales partagées permettant de renforcer l’unité sociale de pacifier la vie politique et de promouvoir l’exercice de la souveraineté.

    Forgée par Rousseau la notion a connu aux XIXe et XXe siècles un grand succès dans la réflexion politique en particulier en France où les valeurs autour desquelles se construit l adhésion des citoyens à la vie républicaine s articulent depuis la fin du XIXe siècle au modèle de la laïcité et aux États Unis où la religion civile prend plutôt la forme d un consensus moral associant l’héritage du christianisme le respect de la pluralité des croyances philosophiques et religieuses et l’adhésion aux valeurs fondatrices de la nation américaine en particulier la liberté.

    Religion et politique [Socio po]

    Les religions sont des systèmes de croyances de pratiques et d’institutions concernant le sacré. Elles ne se limitent pas à la dimension individuelle de la foi. Elles relient (religare) l’individu au sacré mais aussi les croyants entre eux.

    E Durkheim (1912) a fait de cette dimension sociale horizontale et collective un aspect majeur de la religion en faisant l’hypothèse que les dieux ne sont que l’expression symbolique de la société. Du fait de cette dimension collective la religion touche inévitablement au politique. M Weber dresse un parallèle entre groupements politiques et groupements hiérocratiques dans les deux cas le pouvoir repose sur le sacré et la contrainte psychique par dispensation ou refus des biens spirituels du salut (Économie et société 1921).

    La place de la religion est centrale dans les sociétés dites traditionnelles. Mais elle peut aussi jouer un rôle assez fort dans les sociétés sécularisées comme aux États Unis où la religion reste omniprésente dans la vie politique (ex les présidents prêtent serment sur la Bible et évoquent Dieu dans presque tous leurs discours), où une grande partie du vote conservateur s’appuie sur la promotion de convictions religieuses et où les organisations religieuses n’hésitent ni à soutenir les campagnes électorales ni à s’impliquer dans des débats de société appelant des choix politiques (ex contraception avortement divorce peine de mort etc).

    Plusieurs dimensions contribuent au lien entre religion et politique. La première est celle du contrôle exercé par les élites religieuses. Ainsi A Siegfried (1913) analyse-t-il le vote de droite dans la France de l’Ouest sous la IIIe République comme un héritage de la domination du clergé allié à la noblesse sur des paysans isolés. Mais on peut aussi envisager la religion comme une idéologie de rechange pour P Bois (1971) : les paysans déçus par la Révolution française, se sont reconnus dans les prêtres hostiles à la Révolution plus qu’ils n’étaient manipulés par ces derniers. Réinvestir la religion peut ainsi être une façon d’exprimer des mécontentements sociaux ce qui contribue en retour à la construction des identités politiques (ex le développement de l’islam radical suite à l’échec des nationalismes arabes).

    On peut enfin envisager la religion comme un élément central de la formation des cultures politiques. Pour G Michelat et M Simon (1977) les religions transmettent des valeurs par la socialisation. Ainsi le catholicisme entretient-il une conception de la société valorisant la personne humaine, la famille, le patrimoine et la tradition d’où la corrélation en France dans les comportements de vote entre la pratique régulière de la religion catholique et le vote conservateur. Nombre de religions selon qu’elles transmettent des valeurs plus hiérarchiques ou à l’inverse de justice sociale alimentent les croyances politiques. Elles peuvent contribuer à un vote sur critères religieux.

    Si la religion est un élément majeur de la formation des cultures politiques, on ne peut toutefois opposer des blocs culturels et religieux dont les écarts seraient considérés comme irréductibles. Parce qu’elle néglige la diversité et les contradictions internes des grands ensembles religieux mondiaux, la thèse du Choc des civilisations de S Huntington apparaît à cet égard contestable.

    ➜ Catholicisme et politique Christianisme et politique Islam et politique Judaïsme et politique Protestantisme et politique Cléricalisme Démocratie chrétienne Droit divin Gallicanisme Guerres de Religion Laïcité Sécularisation Spirituel et Temporel Théocratie. »

    Synthétisons

    La Religion se définit alors comme un ensemble de croyances et de valeurs qu’un groupe d’individus reliés entre eux – liens horizontaux – partage et ce même groupe d’individus croit dans quelque chose de plus grand qu’eux – lien vertical. La Religion est donc un ensemble de règles, de mythes, de croyances permettant de relier un groupe de personnes autour d’une puissance supérieure qui les transcende et dépasse. Il y a alors deux approches : la Religion avec une ou plusieurs divinités et la Religion laïque dite la religion civile.

    Les religions divines et athéistes sont des religions faciles à repérer : il s’agit de la croyance d’un groupe d’individus soumis à des règles, des croyances et des mythes communs avec une divinité supérieure et unique qui les gouverne : ce sont des religions monothéistes, si le groupe admet plusieurs divinités ce sont alors des religions polythéistes ou pour finir une absence de divinité ce sont les religions athéistes. Exemple : l’Église Romaine Catholique.

    La religion civile est une religion indifférente à la notion du divin. Elle est laïque. Elle a ses propres règles (les Lois, des Constitutions, etc.), une croyance (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyens…), un ou des dogmes (le libéralisme, le communisme, le socialisme, le bloc de constitutionnalité…), une population qu’elle soumet, un territoire, une puissance matérielle et formelle (l’État et ses fonctionnaires, etc.). Elle n’a pas de mythe mais une Histoire et/ou une mémoire (la Saint Barthélémy, la Shoah…). C’est le cas du Républicanisme, de la croyance de l’État, du Scientisme, etc. Cette religion peut se doter d’une ou plusieurs nations. Elle s’incarne généralement sous la forme d’un État, d’Ordre, etc.

    Ainsi, le champs de réflexion sur la Religion est large, cela peut recouvrir notamment : l’idéologie politique, du Droit et l’État comme le fait de la croyance, du divin, de la théologie et la spiritualité commune et individuelle.

  • La Nation

    Petite illustration avant les définitions.

    Quatre mille ans d'histoire juive prennent vie dans "Histoire visuelle de la Palestine" d'Arthur Szyk, achevée par l'artiste en 1948, année de la création de l'État d'Israël, et imprimée en 1949.

Le roi biblique David (en haut à gauche) et son fils, le roi Salomon (en haut à droite), tenant une copie du "Cantique des Cantiques", flanquent trois personnages bibliques célèbres : le guerrier Hour, Moïse le libérateur et son frère et grand prêtre, Aaron.

L'étoile bleue de David domine l'estampe, avec la "Couronne du Bon Nom" directement au-dessus, et la maxime d' Hillel "Si je ne suis pas pour moi-même, qui le sera pour moi ?" en dessous. Les grappes de raisin symbolisent l'abondance et la productivité historiques de la terre. Il s'agit d'une référence directe aux gros raisins que Josué et Caleb ont rapportés après un bref voyage d'espionnage au pays de Palestine, avant que Josué ne conduise les Moabites en Canaan. L'expression "Le temps de notre liberté" apparaît également avec l'étoile, faisant référence à la délivrance des Israélites d'Égypte.

Bar Kochba est assis à gauche de l'étoile. Il a mené une révolte temporairement victorieuse contre les Romains 65 ans après qu'ils aient détruit le Saint Temple de Jérusalem en Palestine (en 70 après J.-C.). Son bouclier arbore l'étoile de David, qui symbolise la sécurité et la force de Dieu. Le prophète Ezéchiel est assis à droite. Il a prédit le retour des Juifs dans leur patrie après leurs 70 années de captivité à Babylone.

Les deux tablettes contenant les Dix Commandements ancrent la partie inférieure, flanquées à droite par le bâtisseur pionnier (chalutz) et à gauche par le soldat de la Brigade juive. L'activité des deux a été essentielle au bien-être et au succès de la Palestine, surtout depuis 1948. Les oranges à côté du soldat, maintenant exportées dans le monde entier, reflètent les raisins du côté opposé en tant qu'expression contemporaine de la réussite d'Israël. Deux féroces Lions de Juda sont assis de part et d'autre de la base du Décalogue.

L'écriture en hébreu au-dessus et en dessous de Bar Kochba et d'Ézéchiel proclame : "Loué sois-Tu, Dieu, notre Dieu, Roi de l'Univers, qui nous a gardés en vie, nous a soutenus et nous a permis de commémorer ce temps". Cette prière pour la nouveauté et la célébration fait référence à la bénédiction de la création du nouvel État d'Israël.

L'organisation historique de la Palestine en douze tribus est représentée tout au long du tableau par les douze symboles jaunes, un pour chacune des douze tribus. Disséminés entre les quatre colonnes verticales, ces signes des tribus intègrent la composition tout comme les tribus qu'ils symbolisent représentaient le cœur de la nation de l'ancien Israël il y a longtemps.

La série "Histoire visuelle des nations" se compose de neuf histoires visuelles magnifiquement illuminées et brillamment conçues, consacrées à des pays fondateurs et membres sélectionnés des Nations Unies. Cette série d'images a été commandée en 1945 par le philatéliste canadien Kasimir Bileski et initialement appelée "La série des Nations Unies". Chaque estampe a été créée comme un frontispice et une page de titre exquis pour un album international unique de timbres. Toutes les images reflètent le génie artistique du plus grand enlumineur miniaturiste du XXe siècle.

Sur les quelque soixante images colorées et très détaillées commandées par Bileski, seuls neuf pays ont été achevés et imprimés avant la mort subite de Szyk en 1951.

    Quatre mille ans d’histoire juive prennent vie dans « Histoire visuelle de la Palestine » d’Arthur Szyk, achevée par l’artiste en 1948, année de la création de l’État d’Israël, et imprimée en 1949.

    Le roi biblique David (en haut à gauche) et son fils, le roi Salomon (en haut à droite), tenant une copie du « Cantique des Cantiques », flanquent trois personnages bibliques célèbres : le guerrier Hour, Moïse le libérateur et son frère et grand prêtre, Aaron.

    L’étoile bleue de David domine l’estampe, avec la « Couronne du Bon Nom » directement au-dessus, et la maxime d’ Hillel « Si je ne suis pas pour moi-même, qui le sera pour moi ? » en dessous. Les grappes de raisin symbolisent l’abondance et la productivité historiques de la terre. Il s’agit d’une référence directe aux gros raisins que Josué et Caleb ont rapportés après un bref voyage d’espionnage au pays de Palestine, avant que Josué ne conduise les Moabites en Canaan. L’expression « Le temps de notre liberté » apparaît également avec l’étoile, faisant référence à la délivrance des Israélites d’Égypte.

    Bar Kochba est assis à gauche de l’étoile. Il a mené une révolte temporairement victorieuse contre les Romains 65 ans après qu’ils aient détruit le Saint Temple de Jérusalem en Palestine (en 70 après J.-C.). Son bouclier arbore l’étoile de David, qui symbolise la sécurité et la force de Dieu. Le prophète Ezéchiel est assis à droite. Il a prédit le retour des Juifs dans leur patrie après leurs 70 années de captivité à Babylone.

    Les deux tablettes contenant les Dix Commandements ancrent la partie inférieure, flanquées à droite par le bâtisseur pionnier (chalutz) et à gauche par le soldat de la Brigade juive. L’activité des deux a été essentielle au bien-être et au succès de la Palestine, surtout depuis 1948. Les oranges à côté du soldat, maintenant exportées dans le monde entier, reflètent les raisins du côté opposé en tant qu’expression contemporaine de la réussite d’Israël. Deux féroces Lions de Juda sont assis de part et d’autre de la base du Décalogue.

    L’écriture en hébreu au-dessus et en dessous de Bar Kochba et d’Ézéchiel proclame : « Loué sois-Tu, Dieu, notre Dieu, Roi de l’Univers, qui nous a gardés en vie, nous a soutenus et nous a permis de commémorer ce temps ». Cette prière pour la nouveauté et la célébration fait référence à la bénédiction de la création du nouvel État d’Israël.

    L’organisation historique de la Palestine en douze tribus est représentée tout au long du tableau par les douze symboles jaunes, un pour chacune des douze tribus. Disséminés entre les quatre colonnes verticales, ces signes des tribus intègrent la composition tout comme les tribus qu’ils symbolisent représentaient le cœur de la nation de l’ancien Israël il y a longtemps.

    La série « Histoire visuelle des nations » se compose de neuf histoires visuelles magnifiquement illuminées et brillamment conçues, consacrées à des pays fondateurs et membres sélectionnés des Nations Unies. Cette série d’images a été commandée en 1945 par le philatéliste canadien Kasimir Bileski et initialement appelée « La série des Nations Unies ». Chaque estampe a été créée comme un frontispice et une page de titre exquis pour un album international unique de timbres. Toutes les images reflètent le génie artistique du plus grand enlumineur miniaturiste du XXe siècle.

    Sur les quelque soixante images colorées et très détaillées commandées par Bileski, seuls neuf pays ont été achevés et imprimés avant la mort subite de Szyk en 1951.

    Définitions

    Selon l’Académie Française

    « I. Anciennement.
    Groupe de personnes possédant une origine commune. Spécialement en religion : marque de domaine. Parfois avec la majuscule. Les nations, nom par lequel on désigne dans l’Écriture les peuples païens, par opposition au peuple élu.

    II. Communauté dont les membres sont unis par le sentiment d’une même origine, d’une même appartenance, d’une même destinée. »

    Selon le Lexique des termes juridiques 32e édition 2024-2025 − Dalloz

    « Nation [Droit constitutionnel] Groupement humain dont les membres ont entre eux des affinités tenant à des éléments communs à la fois objectifs (origine ethnique, langue, religion, mode de vie) et subjectifs (histoire commune, sentiment de parenté spirituelle, désir de vivre ensemble) qui les unissent et les distinguent des autres groupements nationaux. L’intensité de ces liens de solidarité nationale a conduit à la formation de l’État-nation ; forme d’État dont la pratique montre qu’il assure seul une continuité véritable (cf. les problèmes de l’ex-URSS ou de l’ex-Yougoslavie, ou encore la réunification allemande). »

    Selon le Dictionnaire du vocabulaire juridique 2024 − 15e édition − LexisNexis

    « [Relations internationales] Communauté humaine solidaire, partageant une histoire, des valeurs, des croyances, une culture, (…), et pouvant être dispersée dans plusieurs États. »

    Nation — sens religieux

    En tradition religieuse, la « nation » désigne un groupe de personnes liées par une même origine divine ou spirituelle, souvent identifié comme les peuples païens de l’Écriture opposés au peuple élu. Elle renvoie à une communauté marquée par une foi ou une croyance commune, parfois exprimée par une majuscule (« Les Nations ») pour souligner son caractère sacré.

    Nation — sens juridique

    Dans le droit constitutionnel, la nation est un groupement humain dont les membres partagent des éléments objectifs (origine ethnique, langue, religion, mode de vie) et subjectifs (histoire commune, sentiment de parenté spirituelle, volonté de vivre ensemble). Ces liens de solidarité constituent la base de l’État‑nation, c’est‑à‑dire d’un État qui se veut l’expression politique unique et continue de cette communauté.

    Définition générale

    De façon plus large, la nation est une communauté humaine solidaire qui partage une histoire, des valeurs, des croyances et une culture communes. Elle peut s’étendre au-delà des frontières étatiques, regroupant des populations dispersées dans plusieurs États tout en conservant un sentiment d’appartenance collective.

    Ainsi quand le mot sera utilisé avec un « N » majuscule, il faudra entendre la Nation comme un peuple réuni autour d’une foi ou d’une croyance en opposition au peuple élu. À défaut d’une majuscule cela renverra à un groupe partageant des éléments communs qui les unissent et les distinguent des autres groupes nationaux.